(3) En mars 2018, la Commission a publié son plan d’action intitulé «Financer la croissance durable», qui propose une stratégie globale ambitieuse en matière de finance durable. L’un des objectifs annoncés dans ce plan d’action est de réorienter les flux de capitaux vers des investissements durables, en vue de parvenir à une croissance durable et inclusive. L’analyse d’impact qui sous-tend les initiatives législatives publiées en mai 2018 a démontré la nécessité de clarifier le fait que les facteurs de durabilité devraient être pris en compte par les sociétés de gestion dans le cadre de leurs obligations envers les investisseurs. Les sociétés de gestion devraient donc évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais aussi tous les risques pertinents en matière de durabilité visés dans le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil qui, lorsqu’ils surviennent, sont susceptibles d’avoir une incidence négative effective ou potentielle sur la valeur d’un investissement. La directive 2010/43/UE de la Commission ne mentionne pas explicitement les risques en matière de durabilité. Pour cette raison, et pour garantir que les procédures et modalités d’organisation internes sont correctement mises en œuvre et respectées, il est nécessaire de préciser que les processus, les systèmes et les contrôles internes des sociétés de gestion doivent tenir compte des risques en matière de durabilité, et que des capacités et connaissances techniques sont nécessaires pour analyser ces risques.
Directive déléguée (UE) 2021/1270 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2021/1270
RattachementDirective déléguée (UE) 2021/1270
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021L1270)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.