Directive déléguée (UE) 2021/1270 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective déléguée (UE) 2021/1270
RattachementDirective déléguée (UE) 2021/1270
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021L1270)
RéférenceConsidérant 5 de la directive déléguée (UE) 2021/1270EUR-Lex →

(5) Pour maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs, lorsqu’elles procèdent à la détection des types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, les sociétés de gestion devraient y inclure les conflits d’intérêts qui peuvent découler de l’intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. Il peut s’agir de conflits d’intérêts découlant de la rémunération ou de transactions personnelles du personnel concerné, de conflits d’intérêts qui pourraient donner lieu à un écoblanchiment, une vente abusive ou une présentation trompeuse des stratégies d’investissement ou de conflits d’intérêts entre différents OPCVM gérés par une même société de gestion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1270. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).