(6) En vertu du règlement (UE) 2019/2088, les sociétés de gestion ou d’investissement qui, par obligation ou de façon volontaire, prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont tenues de rendre publique la manière dont ces incidences sont prises en compte dans leurs politiques de diligence raisonnable. Afin d’assurer la cohérence entre le règlement (UE) 2019/2088 et la directive 2010/43/UE, cette obligation devrait figurer dans la directive 2010/43/UE.
Directive déléguée (UE) 2021/1270 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2021/1270
RattachementDirective déléguée (UE) 2021/1270
Versionacte d'origine du 21/04/2021 (CELEX 32021L1270)
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