Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (UE) 2021/1883
IntituléDemandes d’admission
RattachementCHAPITRE III — CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET PROCÉDURE
Directive (UE) 2021/1883
CHAPITRE III — CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET PROCÉDURE
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L1883)
Référencearticle 10 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →
1. Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l’employeur. À titre d’alternative, les États membres peuvent permettre que des demandes soient introduites indifféremment par les deux.
2. Une demande de carte bleue européenne est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant de pays tiers concerné séjourne hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu’il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande de carte bleue européenne introduite par un ressortissant de pays tiers qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.