Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/1883
IntituléStatistiques
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive (UE) 2021/1883
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L1883)
Référencearticle 25 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

1. Au plus tard le 18 novembre 2025, et chaque année par la suite, les États membres transmettent à la Commission, conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil, des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée et sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la demande a été rejetée durant l’année civile écoulée, en précisant les demandes qui ont été jugées irrecevables sur la base de l’article 6 de la présente directive ou qui ont été rejetées au titre de l’article 7, paragraphe 2, point a), de la présente directive, ainsi que des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée. Ces statistiques sont ventilées selon la nationalité, la durée de validité des titres, le sexe et l’âge et, lorsque ces données sont disponibles, la profession, la taille de l’entreprise de l’employeur et le secteur économique. Les statistiques sur les ressortissants de pays tiers auxquels une carte bleue européenne a été octroyée font l’objet d’une ventilation supplémentaire qui distingue les bénéficiaires d’une protection internationale, les bénéficiaires du droit à la libre circulation et les personnes ayant obtenu le statut de résident de longue durée – UE dans un État membre conformément à l’article 18 de la présente directive.

Des statistiques sont communiquées, selon les mêmes modalités, sur les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur profession et au secteur économique.

Pour les titulaires d’une carte bleue européenne et les membres de leur famille auxquels un titre de séjour a été octroyé dans un deuxième État membre conformément aux articles 21 et 22 de la présente directive, les informations fournies précisent, en outre, l’État membre de résidence antérieur.

2. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 3, 4 et 5, de la présente directive, il est fait référence aux données communiquées à Eurostat par les États membres conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, aux données nationales.

Nota : Règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale, et abrogeant le règlement (CEE) no 311/76 du Conseil relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers (JO L 199 du 31.7.2007, p. 23). Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).