Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/1883
IntituléChamp d’application
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITION GÉNÉRALES
  1. Directive (UE) 2021/1883
  2. CHAPITRE I — DISPOSITION GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L1883)
Référencearticle 3 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission, ou qui ont été admis, sur le territoire d’un État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié au titre de la présente directive.

2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:

a) qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil;

b) qui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d’une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d’un État membre;

c) qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d’y mener un projet de recherche;

d) qui bénéficient du statut de résident de longue durée - UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;

e) qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement, à l’exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en qualité de personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE;

f) dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit;

g) qui sont couverts par la directive 96/71/CE pour la durée de leur détachement sur le territoire de l’État membre concerné; ou

h) qui, en vertu d’accords conclus entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, en qualité de ressortissants de ces pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.

3. La présente directive est sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne aux fins d’un emploi hautement qualifié. Ces titres de séjour ne confèrent pas de droit de séjour dans d’autres États membres comme le prévoit la présente directive.

Nota : Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).