Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/10/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/1883
IntituléMotifs de rejet d’une demande de carte bleue européenne
Rattachement
CHAPITRE II — CRITÈRES D’ADMISSION, REFUS ET RETRAIT
  1. Directive (UE) 2021/1883
  2. CHAPITRE II — CRITÈRES D’ADMISSION, REFUS ET RETRAIT
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L1883)
Référencearticle 7 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

1. Un État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque:

a) l’article 5 n’est pas respecté;

b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ont été falsifiés ou altérés;

c) le ressortissant de pays tiers concerné est considéré comme représentant une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; ou

d) l’entreprise de l’employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l’entrée de ressortissants de pays tiers.

2. Un État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne:

a) lorsque les autorités compétentes de l’État membre, après vérification de la situation du marché du travail, par exemple lorsque le taux de chômage est élevé, arrivent à la conclusion que le poste vacant concerné peut être pourvu par de la main-d’œuvre nationale ou de l’Union, ou par des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour régulier dans l’État membre en question et qui font déjà partie du marché du travail de cet État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, ou par des résidents de longue durée - UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE;

b) lorsque l’employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;

c) lorsque l’entreprise de l’employeur fait l’objet ou a fait l’objet d’une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d’insolvabilité ou n’exerce aucune activité économique;

d) lorsque l’employeur a été sanctionné pour l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l’article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil, ou pour un travail non déclaré ou un emploi illégal conformément au droit national; ou

e) pour veiller à des pratiques de recrutement éthique dans des professions pour lesquelles il existe une pénurie de travailleurs qualifiés dans les pays d’origine, y compris sur la base d’un accord établissant une liste de professions à cette fin, conclu soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, soit entre les États membres, d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d’une demande tient compte des circonstances propres au cas d’espèce et respecte le principe de proportionnalité.

Nota : Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).