(14) La notion d’emploi hautement qualifié implique non seulement que la personne employée a un niveau de compétence élevé, attesté par des qualifications professionnelles élevées, mais aussi que le travail à effectuer est considéré intrinsèquement comme exigeant ce niveau de compétence. Si, sur le marché du travail moderne, un lien direct entre les qualifications et l’emploi n’est pas toujours nécessairement requis, les tâches et les fonctions liées à un contrat de travail pour un emploi hautement qualifié devraient être si spécialisées et complexes que le niveau de compétence requis pour exercer ces fonctions est généralement associé à l’achèvement des programmes d’enseignement et aux qualifications qui en résultent aux niveaux 6, 7 et 8 de la classification internationale type de l’éducation (CITE) 2011 ou, le cas échéant, aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du cadre européen des certifications (CEC), conformément au droit de l’État membre concerné ou, pour des professions spécifiques, à des compétences professionnelles élevées comparables.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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