(15) La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d’admission des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d’y rechercher un emploi, conformément à l’article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu’une demande de carte bleue européenne est irrecevable soit rejeter cette demande.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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