(16) Les bénéficiaires d’une protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil disposent d’un large éventail de droits, dont l’accès au marché du travail dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Afin de renforcer leurs chances sur le marché du travail dans toute l’Union, les bénéficiaires d’une protection internationale hautement qualifiés devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne dans les États membres autres que celui qui leur a accordé une protection internationale. Dans ces autres États membres, ils devraient être soumis aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive, et celle-ci ne devrait pas avoir d’effet sur leur statut dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Les bénéficiaires d’une protection internationale ont également le droit de demander une carte bleue européenne dans l’État membre qui leur a accordé une protection internationale. Dans de tels cas, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l’égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas être applicables. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l’acquis en matière d’asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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