(18) Afin que les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés jouissant du droit à la libre circulation puissent, de manière indépendante, plus facilement se déplacer au sein de l’Union et y exercer des activités professionnelles, ces ressortissants de pays tiers devraient avoir accès à la carte bleue européenne selon les mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d’application de la présente directive. Ce droit vaut pour les personnes jouissant de droits en matière de libre circulation en raison de liens familiaux avec un citoyen de l’Union, conformément à la législation applicable, et il devrait s’appliquer indépendamment de la question de savoir si le citoyen de l’Union de référence a exercé le droit fondamental de circuler et de séjourner librement en vertu de l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et indépendamment de la question de savoir si le ressortissant de pays tiers concerné était initialement titulaire d’une carte bleue européenne ou bénéficiaire du droit à la libre circulation. Ces titulaires de la carte bleue européenne devraient dès lors avoir le droit d’occuper un emploi hautement qualifié, d’effectuer des voyages d’affaires et de séjourner dans des États membres différents, indépendamment du fait que le ressortissant de pays tiers accompagne ou non le citoyen de l’Union de référence. Les droits que ces ressortissants de pays tiers acquièrent en tant que titulaires d’une carte bleue européenne devraient s’entendre sans préjudice des droits dont ils peuvent bénéficier au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil. Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, en ce qui concerne le regroupement familial et l’égalité de traitement, les règles prévues par la directive 2004/38/CE devraient prévaloir. Toutes les dispositions concernant les bénéficiaires du droit à la libre circulation dans la présente directive devraient également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union en vertu d’accords conclus soit entre l’Union et les États membres, d’une part, et des pays tiers, d’autre part, soit entre l’Union et des pays tiers.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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