(31) Les États membres devraient rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou à refuser de renouveler des cartes bleues européennes lorsqu’il existe une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. La notion de menace pour la santé publique doit être comprise de la manière dont ce terme est défini à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil. Tout rejet d’une demande pour des motifs d’ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d’incapacités après l’admission du ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre ne devrait pas constituer le seul motif de retrait ou de refus de renouvellement d’une carte bleue européenne ou de non-délivrance d’une carte bleue européenne dans un deuxième État membre. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque l’obligation de présenter un contrat de travail valide ou d’atteindre le seuil salarial applicable n’est temporairement pas respectée en raison d’une maladie, d’une incapacité ou d’un congé parental.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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