Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
RéférenceConsidérant 36 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

(36) Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient garantir la délivrance rapide de titres dans tous les cas. Le délai d’examen d’une demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d’un visa, si nécessaire. Dans le cas où une carte bleue européenne expire au cours de la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers devrait avoir le droit de séjourner, de travailler et de jouir des droits prévus par la présente directive sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne, jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent une décision sur la demande, mais ledit ressortissant de pays tiers ne devrait pas avoir le droit de se rendre dans un deuxième État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).