(37) Lorsqu’un État membre a établi qu’une demande de carte bleue européenne ou de mobilité à l’intérieur de l’Union doit être présentée par l’employeur, ledit État membre ne devrait pas restreindre les garanties procédurales dont bénéficie le ressortissant de pays tiers concerné au cours de la procédure de demande, ni les droits dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne pendant la période d’emploi ou la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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