Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
RéférenceConsidérant 38 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

(38) Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, de manière à permettre aux États membres d’indiquer en particulier les informations sur les conditions dans lesquelles la personne concernée est autorisée à travailler. Les États membres devraient pouvoir fournir des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, conformément à l’article 4 dudit règlement et au point a) 16 de l’annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l’activité professionnelle concernée. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre le titre unique et la procédure de demande unique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).