(38) Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil, de manière à permettre aux États membres d’indiquer en particulier les informations sur les conditions dans lesquelles la personne concernée est autorisée à travailler. Les États membres devraient pouvoir fournir des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, conformément à l’article 4 dudit règlement et au point a) 16 de l’annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l’activité professionnelle concernée. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre le titre unique et la procédure de demande unique.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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