(43) Afin de garantir que les critères d’admission continuent à être remplis, les États membres devraient être autorisés à exiger que, au cours des douze premiers mois d’emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, tout changement d’employeur ou d’autres changements importants soient communiqués aux autorités compétentes et que les autorités compétentes effectuent une vérification de la situation du marché du travail. Au terme de cette période de douze mois, les États membres ne devraient être autorisés qu’à exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il informe les autorités compétentes d’un changement d’employeur ou d’un changement affectant le respect des critères d’admission énoncés dans la présente directive, y compris, si nécessaire, le nouveau contrat de travail. Aucune vérification de la situation du marché du travail ne devrait être effectuée. L’évaluation menée par les États membres devrait être limitée aux éléments qui ont changé.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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