(48) Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice des conditions fixées par le droit national pour l’exercice des professions réglementées. Elle ne devrait pas empêcher un État membre de maintenir les restrictions nationales à l’accès à des emplois qui impliquent au moins une participation occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, ni de maintenir les règles nationales relatives aux activités qui sont réservées aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l’Union ou aux citoyens d’un autre pays de l’Espace économique européen (citoyen de l’EEE), y compris en cas de mobilité vers d’autres États membres, lorsque ces restrictions ou règles existaient au moment de l’entrée en vigueur de la présente directive.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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