(50) Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue de mieux attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE, qui est applicable dans le premier et dans le deuxième État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir limiter l’étendue des activités indépendantes que les conjoints peuvent exercer dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux titulaires d’une carte bleue européenne. Les conditions relatives à l’intégration ou aux délais d’attente ne devraient pas s’appliquer avant que le regroupement familial ne soit autorisé, étant donné que les travailleurs hautement qualifiés et leur famille sont susceptibles de bénéficier dès le départ d’une situation favorable en ce qui concerne leur intégration dans la communauté d’accueil. Dans le but de faciliter l’entrée rapide des travailleurs hautement qualifiés, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne lorsque les conditions requises sont remplies et les demandes ont été introduites simultanément.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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