(55) Il convient de remédier à l’insécurité juridique existante entourant les voyages d’affaires entrepris par les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés en définissant la notion de voyages d’affaires et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devraient être considérées comme des activités professionnelles dans tous les États membres. Ces activités doivent être directement liées aux intérêts de l’employeur dans le premier État membre et devraient se rapporter aux fonctions exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le cadre de l’emploi pour lequel cette carte a été octroyée. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne exerçant des activités professionnelles d’avoir un visa, une autorisation de travail ou une autorisation autre que la carte bleue européenne. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire d’un ou de plusieurs deuxièmes États membres aux fins d’exercer des activités professionnelles pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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