(56) Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre dans un deuxième État membre dans des conditions simplifiées lorsqu’ils ont l’intention de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail existant ou d’une offre d’emploi ferme. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d’une carte bleue européenne qu’ils disposent d’une autorisation autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès qu’un titulaire d’une carte bleue européenne introduit une demande complète de nouvelle carte bleue européenne dans un deuxième État membre dans les délais prévus par la présente directive, ledit État membre devrait pouvoir autoriser le titulaire de la carte bleue européenne à commencer à travailler. Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient avoir le droit de commencer à travailler au plus tard trente jours après l’introduction de la demande de nouvelle carte bleue européenne. La mobilité devrait être axée sur la demande et, par conséquent, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, toutes les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés, devraient être satisfaites et le salaire devrait atteindre le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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