(59) Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n’applique pas intégralement l’acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans les cas de mobilité prévus par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 pour entrer sur le territoire d’un deuxième État membre, ledit État membre devrait avoir le droit d’exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire soit afin d’exercer des activités professionnelles, soit afin d’y séjourner et d’y travailler au titre de la carte bleue européenne sur la base d’un contrat de travail ou d’une offre d’emploi ferme. Dans le cas de la mobilité aux fins de l’exercice d’activités professionnelles, ledit deuxième État membre devrait pouvoir demander que soit apportée la preuve de l’objet professionnel du séjour, tels que des invitations, des cartes d’entrée ou des documents décrivant les activités économiques de l’entreprise concernée et la fonction occupée par le titulaire de la carte bleue européenne dans cette entreprise.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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