(6) Il y a lieu d’établir un système clair et transparent d’admission à l’échelle de l’Union afin d’attirer et de retenir des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés et de favoriser la mobilité de ces travailleurs. La présente directive devrait s’appliquer indépendamment du fait que le motif initial du séjour du ressortissant de pays tiers soit un emploi hautement qualifié ou un autre motif qui change ensuite pour un motif d’emploi hautement qualifié. Il est nécessaire de tenir compte des priorités des États membres, des besoins de leurs marchés du travail et de leurs capacités d’accueil. La présente directive devrait être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour nationaux autres que des cartes bleues européennes aux fins d’un emploi hautement qualifié. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter la possibilité pour le titulaire d’une carte bleue européenne de bénéficier des droits et prestations supplémentaires au titre du droit national qui sont compatibles avec la présente directive.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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