Directive (UE) 2021/1883 · Article

Article considérant 60

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
RéférenceConsidérant 60 de la directive (UE) 2021/1883EUR-Lex →

(60) Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu’il est accompagné de membres de sa famille, ledit État membre devrait pouvoir exiger que lesdits membres de la famille présentent leur titre de séjour délivré dans le premier État membre. En outre, en cas de franchissement d’une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient consulter le système d’information Schengen et refuser l’entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l’objet d’un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d’interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).