(63) Lorsqu’un État membre envisage d’éloigner une personne qui a obtenu une carte bleue européenne dans cet État membre et qui est bénéficiaire d’une protection internationale dans un autre État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement conformément à la directive 2011/95/UE et à l’article 33 de la convention de Genève.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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