(64) Lorsque l’éloignement du bénéficiaire d’une protection internationale du territoire d’un État membre est autorisé au titre de la directive 2011/95/UE, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l’État membre qui a accordé une protection internationale, et que ces informations fassent l’objet d’une évaluation approfondie de manière à garantir que la décision d’éloignement du bénéficiaire respecte l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.