(7) Les États membres devraient assurer des conditions équitables entre les cartes bleues européennes et les titres de séjour nationaux aux fins d’un emploi hautement qualifié, en ce qui concerne les droits procéduraux et le droit à l’égalité de traitement, les procédures et l’accès à l’information. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que le niveau des garanties et des droits procéduraux accordés aux titulaires d’une carte bleue européenne et aux membres de leur famille ne soit pas inférieur au niveau des garanties et des droits procéduraux dont jouissent les titulaires de titres de séjour nationaux. Les États membres devraient également veiller à ce que les demandeurs d’une carte bleue européenne ne soient pas dans une situation moins favorable que les demandeurs d’un titre de séjour national en ce qui concerne les procédures d’agrément des employeurs et qu’ils ne soient pas tenus de payer des frais plus élevés pour le traitement de leur demande. Enfin, les États membres devraient entreprendre des activités d’information, de promotion et de publicité de même niveau à l’égard de la carte bleue européenne que pour les titres de séjour nationaux, par exemple en ce qui concerne les informations publiées sur les sites internet nationaux concernant la migration légale, les campagnes d’information et les programmes de formation destinés aux autorités compétentes en matière de migration.
Directive (UE) 2021/1883 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/1883
RattachementDirective (UE) 2021/1883
Versionacte d'origine du 20/10/2021 (CELEX 32021L1883)
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