Directive d’exécution (UE) 2021/1927 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2021/1927
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/1927
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021L1927)
RéférenceConsidérant 3 de la directive d’exécution (UE) 2021/1927EUR-Lex →

(3) L’orge et le blé sont autogames par nature et sont produits par association de cultures. Eu égard aux similitudes techniques de la production de semences d’hybrides d’orge et de blé ainsi qu’aux besoins des utilisateurs de semences d’hybrides, il convient de prévoir pour les semences de blé hybride des conditions semblables à celles applicables aux semences d’hybrides d’orge. L’expérience montre que l’application en culture du système de production par association d’espèces au blé hybride tel que Triticum aestivumsubsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, associée aux risques liés au temps pendant la période de floraison, nécessite d’abaisser la norme de pureté variétale à 85 % en cas d’application de la technique SMC, ce qui permet de stabiliser la production de semences dans des conditions atmosphériques moins favorables. Par conséquent, il convient d’autoriser pour les semences de blé hybride produites par SMC un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour les semences d’autres d’hybrides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).