Directive d’exécution (UE) 2021/1927 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2021/1927
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/1927
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021L1927)
RéférenceConsidérant 4 de la directive d’exécution (UE) 2021/1927EUR-Lex →

(4) L’expérience acquise avec les autres semences d’hybrides produites par SMC montre qu’il est important de tester les conditions techniques en vigueur lorsqu’on lance un nouveau procédé de production. Par conséquent, les exigences fixées pour les variétés devraient être applicables temporairement jusqu’au 31 août 2029, pour permettre aux obtenteurs d’adapter la production de blé hybride issu de l’association de cultures. Cette approche est nécessaire pour limiter au maximum les risques de ce procédé de production et fournir aux cultivateurs un nouveau type de variétés de blé. Le délai prévu devrait être suffisant pour permettre aux obtenteurs et aux autorités de certification d’acquérir les connaissances nécessaires pour appliquer les conditions techniques de production de semences de blé hybride et pour réexaminer ces conditions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).