Directive d’exécution (UE) 2021/1927 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective d’exécution (UE) 2021/1927
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/1927
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021L1927)
RéférenceConsidérant 5 de la directive d’exécution (UE) 2021/1927EUR-Lex →

(5) Afin de permettre à la Commission et aux États membres d’acquérir les connaissances utiles concernant l’application de la SMC et d’autoriser le réexamen des règles applicables, l’autorité de certification responsable devrait faire rapport, chaque année jusqu’au 28 février 2030, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente relatifs à la quantité de semences d’hybrides produites et au pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L1927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).