(5) Afin de permettre à la Commission et aux États membres d’acquérir les connaissances utiles concernant l’application de la SMC et d’autoriser le réexamen des règles applicables, l’autorité de certification responsable devrait faire rapport, chaque année jusqu’au 28 février 2030, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l’année précédente relatifs à la quantité de semences d’hybrides produites et au pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants.
Directive d’exécution (UE) 2021/1927 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective d’exécution (UE) 2021/1927
RattachementDirective d’exécution (UE) 2021/1927
Versionacte d'origine du 05/11/2021 (CELEX 32021L1927)
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