(5) Deux études d’évaluation technique et scientifique ont été réalisées pour évaluer les demandes d’exemption. La première étude portait sur la première demande reçue. Compte tenu de la similitude entre la deuxième et la première demande, la deuxième étude a évalué les deux demandes ensemble. L’évaluation des demandes, qui a tenu compte de la disponibilité de produits de substitution techniquement réalisables et fiables et de l’incidence socio-économique de la substitution, a conclu qu’aucune solution appropriée pour remplacer le DEHP n’était disponible en quantité suffisante sur le marché et que le refus d’accorder l’exemption était susceptible d’avoir dans l’ensemble des incidences négatives sur l’environnement, sur la santé et sur la sécurité du consommateur liées à la substitution, qui l’emportent sur les bénéfices. L’évaluation a comporté des consultations des parties intéressées, comme l’exige l’article 5, paragraphe 7, de la directive 2011/65/UE. Les observations reçues au cours de ces consultations ont été publiées sur un site internet prévu à cet effet.
Directive déléguée (UE) 2021/1979 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective déléguée (UE) 2021/1979
RattachementDirective déléguée (UE) 2021/1979
Versionacte d'origine du 11/08/2021 (CELEX 32021L1979)
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