(11) Les groupes multinationaux et, le cas échéant, certaines entreprises autonomes devraient fournir au public une déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés lorsqu’ils dépassent une certaine taille en termes de montant du chiffre d’affaires au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs, en fonction du chiffre d’affaires consolidé du groupe ou du chiffre d’affaires de l’entreprise autonome. Par symétrie, cette obligation devrait cesser de s’appliquer lorsque ce chiffre d’affaires cesse de dépasser le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. En pareils cas, le groupe multinational ou l’entreprise autonome devrait rester soumis à l’obligation de présenter une déclaration concernant le premier exercice financier suivant le dernier exercice financier au cours duquel son chiffre d’affaires a dépassé le montant applicable. Ce groupe multinational ou cette entreprise autonome devrait à nouveau être soumis à l’obligation de déclaration lorsque son chiffre d’affaires dépasse de nouveau le montant applicable au cours d’une période de deux exercices financiers consécutifs. Compte tenu de la grande variété des cadres de présentation des informations financières auxquels les états financiers peuvent se conformer, aux fins de déterminer le champ d’application, il y a lieu, pour les entreprises régies par le droit d’un État membre, de définir le «chiffre d’affaires» comme étant le «chiffre d’affaires net» et de l’entendre en conformité avec le cadre de présentation des informations financières dudit État membre. L’article 43, paragraphe 2, point c), de la directive 86/635/CEE du Conseil et l’article 66, point 2), de la directive 91/674/CEE du Conseil contiennent des définitions relatives à la détermination du chiffre d’affaires net d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance, respectivement. Pour les autres entreprises, il convient d’évaluer le chiffre d’affaires conformément au cadre de présentation des informations financières sur la base duquel leurs états financiers sont établis. Toutefois, aux fins du contenu de la déclaration d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés, une définition différente du chiffre d’affaires devrait s’appliquer.
Directive (UE) 2021/2101 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2101
RattachementDirective (UE) 2021/2101
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2101)
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