(11) Cette dérogation pour les manifestations et les activités sportives motorisées ne devrait s’appliquer que lorsque l’État membre veille à ce que l’organisateur de la manifestation ou de l’activité ou toute autre personne a contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie couvrant tout dommage susceptible de léser un tiers, notamment des spectateurs et d’autres personnes présentes, mais pas nécessairement les dommages que sont susceptibles de subir les conducteurs participants et leurs véhicules. Sauf si les organisateurs ou d’autres personnes ont contracté une autre assurance ou pris des mesures de garantie pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les dommages, à l’exception éventuelle des dommages subis par les conducteurs participants et leurs véhicules, devraient être couverts conformément à la directive 2009/103/CE.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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