(13) Lors de leur fabrication et de leur transport, les véhicules ne sont pas destinés au transport et ne sont pas considérés comme étant en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Néanmoins, lorsqu’un État membre choisit de ne pas appliquer l’obligation de disposer d’une assurance automobile pour ces véhicules en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE, une assurance en responsabilité civile exploitation devrait couvrir les dommages que ces véhicules pourraient causer.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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