(14) À l’heure actuelle, le droit national de nombreux États membres lie l’obligation d’assurance à la circulation d’un véhicule au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Dans ces États membres, la circulation d’un véhicule n’est autorisée que si le véhicule est immatriculé. Le droit de ces États membres précise que le véhicule doit être couvert par une assurance automobile lorsqu’il est immatriculé et qu’il est en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE. Par conséquent, ces États membres n’imposent pas de couverture par une assurance pour la circulation de véhicules qui ont perdu leur immatriculation de manière permanente ou temporaire, par exemple parce qu’ils sont exposés dans un musée, sont en cours de restauration ou ne sont pas utilisés pendant une longue période pour une autre raison, comme une utilisation saisonnière. Ces États membres doivent prendre les mesures appropriées en vue de garantir une indemnisation conforme à l’indemnisation prévue par la directive 2009/103/CE pour les dommages causés sur leur territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules, tels que définis dans ladite directive, qui sont en circulation au sens de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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