(17) Les États membres qui optent pour la mise en place d’un système qui traite des données à caractère personnel susceptibles d’être ultérieurement partagées avec d’autres États membres, telles que des données obtenues grâce à une technologie de reconnaissance des plaques d’immatriculation, doivent légiférer pour permettre le traitement de données à caractère personnel aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance, tout en mettant en place des mesures appropriées garantissant les droits et les libertés ainsi que les intérêts légitimes des personnes concernées par ces données. Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent au traitement des données à caractère personnel aux fins de la lutte contre la conduite sans assurance. La législation des États membres devrait notamment préciser la finalité exacte, indiquer la base juridique pertinente, satisfaire aux exigences de sécurité applicables, respecter les principes de nécessité, de proportionnalité et de «limitation de la finalité», et fixer un délai proportionné de conservation des données. En outre, les principes de «protection des données à caractère personnel dès la conception» et de «protection des données à caractère personnel par défaut» devraient être appliqués à tous les systèmes de traitement des données développés et utilisés dans le cadre de la législation des États membres.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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