(22) Les États membres devraient s’assurer que l’organisme créé ou agréé pour indemniser les personnes lésées en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance dans l’État membre sur le territoire duquel la personne lésée réside est compétent à toutes les étapes de la procédure pour demander des informations aux autres organismes, autorités et acteurs pertinents de l’Union, informer ceux-ci, être informés par ceux-ci et coopérer avec eux. Ces informations devaient être suffisantes pour que le destinataire puisse au minimum comprendre globalement la situation. Ces informations sont importantes pour que l’organisme qui indemnise une personne lésée soit en mesure, avant que l’indemnisation ne soit versée, de s’assurer lui-même ou avec l’ensemble des parties pertinentes conformément à la législation nationale que l’entreprise d’assurance a déjà indemnisé le demandeur du montant réclamé. La demande présentée à cet organisme peut même être transmise à l’entreprise d’assurance en vue d’un examen complémentaire ou d’une décision lorsque le droit procédural national l’exige. Les États membres devraient garantir que l’organisme demande et reçoit des informations plus détaillées sur des demandes particulières.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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