(4) Les véhicules électriques légers qui ne relèvent pas de la définition de «véhicule» devraient être exclus du champ d’application de la directive 2009/103/CE. Néanmoins, aucune disposition de ladite directive ne devrait empêcher les États membres d’exiger, dans leur droit national, une assurance automobile, aux conditions qu’ils fixent, pour tout équipement automobile utilisé sur le sol qui ne relève pas de la définition de «véhicule» fixée par cette directive et pour lequel cette directive n’exige donc pas une telle assurance. Cette directive ne devrait pas non plus empêcher les États membres de prévoir, dans leur droit national, que les victimes d’accidents causés par tout autre équipement automobile ont accès à l’organisme d’indemnisation de l’État membre défini au chapitre 4. Les États membres devraient également pouvoir décider que, lorsque des personnes qui résident sur leur territoire sont lésées à la suite d’un accident causé par de tels autres équipements automobiles dans un autre État membre où l’assurance automobile n’est pas obligatoire pour cet équipement automobile, ces résidents ont accès à l’organisme d’indemnisation défini au chapitre 4 dans l’État membre dans lequel ils résident. Les organismes d’indemnisation des États membres devraient avoir la possibilité de conclure un accord réciproque déterminant les modalités de leur coopération dans ce type de situation.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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