(40) Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui sont notamment de garantir, dans l’ensemble de l’Union, un niveau égal de protection minimale des personnes lésées en conséquence d’accidents de la circulation, de garantir leur protection en cas d’insolvabilité d’entreprises d’assurance et de garantir l’égalité de traitement par les assureurs des relevés de sinistres des éventuels preneurs d’assurance qui franchissent les frontières intérieures de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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