Directive (UE) 2021/2118 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
RéférenceConsidérant 5 de la directive (UE) 2021/2118EUR-Lex →

(5) Dans de récentes décisions qu’elle a rendues, à savoir les arrêts Vnuk, Rodrigues de Andrade et Torreiro, la Cour de justice a précisé le sens de la notion «circulation des véhicules». En particulier, la Cour de justice a précisé que les véhicules automoteurs avaient vocation à servir habituellement de moyens de transport, indépendamment de leurs caractéristiques, et que la notion de circulation de véhicules comprenait toute utilisation d’un véhicule conformément à sa fonction habituelle de moyen de transport, quel que soit le terrain sur lequel le véhicule est utilisé et que celui-ci soit à l’arrêt ou en mouvement. La directive 2009/103/CE ne s’applique pas si, au moment de l’accident, la fonction habituelle d’un tel véhicule est une «utilisation autre que celle d’un moyen de transport». Ce pourrait être le cas si le véhicule n’est pas utilisé au sens de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive du fait que sa fonction habituelle est, par exemple, une «utilisation en tant que force motrice pour l’industrie ou l’agriculture». Dans un souci de sécurité juridique, il convient d’introduire dans la directive 2009/103/CE une définition de la «circulation d’un véhicule» pour tenir compte de cette jurisprudence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2118. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).