(6) Certains véhicules automoteurs sont plus petits et donc moins susceptibles que d’autres de provoquer des dommages corporels ou matériels graves. Les inclure dans le champ d’application de la directive 2009/103/CE serait disproportionné et inadapté aux besoins futurs. Leur inclusion compromettrait également la prise en compte de véhicules plus récents, tels que les bicyclettes électriques qui ne sont pas exclusivement actionnées par une force mécanique, et découragerait l’innovation. Par ailleurs, les éléments sont insuffisants pour affirmer que de tels plus petits véhicules peuvent causer des accidents où des personnes sont lésées à une échelle comparable à ce que peuvent provoquer des véhicules comme les automobiles ou les camions. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, les exigences au niveau de l’Union devraient donc uniquement concerner les véhicules définis comme tels dans la directive 2009/103/CE.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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