(8) Un État membre devrait également avoir la possibilité de ne pas exiger d’assurance automobile obligatoire pour les véhicules qui ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national. Cet État membre devrait néanmoins prendre les mesures appropriées en vue de garantir l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules, hormis lorsque l’État membre décide également de prévoir une dérogation à l’article 10 de la directive 2009/103/CE en ce qui concerne l’indemnisation des dommages causés par de tels véhicules dans des zones non accessibles au public en raison d’une restriction légale ou physique de l’accès à ces zones définies dans son droit national. Une telle dérogation à l’article 10 devrait s’appliquer aux véhicules pour lesquels un État membre a décidé de prévoir une dérogation à l’obligation d’assurance du fait que ces véhicules ne sont pas autorisés à circuler sur la voie publique en vertu de son droit national, même lorsque l’obligation d’assurance de ces véhicules peut également faire l’objet d’une dérogation différente prévue à l’article 5 de la directive 2009/103/CE.
Directive (UE) 2021/2118 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2118
RattachementDirective (UE) 2021/2118
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2118)
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