Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/2167
IntituléNormes techniques d’exécution applicables aux modèles de données
Rattachement
TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
  1. Directive (UE) 2021/2167
  2. TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L2167)
Référencearticle 16 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

1. L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les modèles à utiliser par les établissements de crédit pour la fourniture d’informations visée à l’article 15, paragraphe 1, afin de fournir des informations détaillées sur les expositions de crédit de leur portefeuille bancaire aux acheteurs de crédits aux fins de l’analyse, de l’audit financier préalable et de la valorisation des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même.

2. L’ABE précise dans les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article les champs de données, en indiquant lesquels de ces champs de données sont obligatoires, ainsi que le traitement des données applicable aux informations confidentielles comme indiqué à l’article 15, paragraphe 1.

3. Les projets de normes techniques d’exécution sont proportionnés à la nature et à l’importance des crédits et des portefeuilles de crédit.

4. Lorsqu’elle élabore les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1, l’ABE tient compte de tous les éléments suivants:

a) les pratiques qui existent sur le marché en matière de partage de données entre acheteurs et vendeurs;

b) les retours d’information reçus des utilisateurs concernant leur utilisation des modèles de transaction des prêts non performants de l’ABE existants;

c) les exigences similaires existant au niveau des États membres;

d) l’importance de réduire autant que possible les frais de traitement supportés par les établissements de crédit et les acheteurs de crédits.

5. L’ABE soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 29 septembre 2022.

6. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7. Les modèles de données sont utilisés pour les transactions relatives aux crédits émis à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d’entrée en vigueur des normes techniques d’exécution visées au paragraphe 1, les établissements de crédit complètent le modèle de données à l’aide des informations dont ils disposent.

8. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit appliquent également les normes techniques d’exécution visées au paragraphe 6 au transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à d’autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les établissements de crédit pour l’échange d’informations entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).