Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/2167
IntituléRecours aux gestionnaires de crédits ou à d’autres entités
Rattachement
TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
  1. Directive (UE) 2021/2167
  2. TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L2167)
Référencearticle 18 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

1. Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19, nomme une entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou un gestionnaire de crédits, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, les États membres exigent de l’acheteur de crédits, ou de son représentant, qu’il informe les autorités compétentes de son État membre d’origine, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l’identité et de l’adresse de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 5, point a) i) ou iii), ou du gestionnaire de crédits.

2. Lorsque l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l’article 19 nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1 du présent article, il en informe les autorités compétentes de son État membre d’origine au plus tard à la date de ce changement et indique l’identité et l’adresse de la nouvelle entité qu’il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d’un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même.

3. Les États membres imposent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’acheteur de crédits de transmettre sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le crédit a été accordé, et aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1 et 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).