Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/2167
IntituléTransfert des droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cession du contrat de crédit non performant lui-même par un acheteur de crédit et communication aux autorités compétentes
Rattachement
TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
  1. Directive (UE) 2021/2167
  2. TITRE III — ACHETEURS DE CRÉDITS
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L2167)
Référencearticle 20 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

1. Les États membres imposent à l’acheteur de crédits ou, le cas échéant, à son représentant désigné en vertu de l’article 19, qui transfère les droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, de communiquer aux autorités compétentes de son État membre d’origine, semestriellement, l’identifiant d’entité juridique du nouvel acheteur de crédit et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou, en l’absence d’un tel identifiant:

a) l’identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19, ou des membres de l’organe de direction ou d’administration du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) no 575/2013; et

b) l’adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l’article 19.

En outre, l’acheteur de crédits, ou son représentant, communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine au moins les informations suivantes:

a) l’encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

b) le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;

c) l’extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d’un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s’il y a lieu, les types d’actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 peuvent exiger des acheteurs de crédit ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l’article 19 qu’ils leur communiquent trimestriellement les informations visées audit paragraphe, chaque fois que cela semble nécessaire à ces autorités compétentes, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 transmettent sans retard injustifié aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine du nouvel acheteur de crédit les informations reçues au titre de ces paragraphes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).