Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (UE) 2021/2167
IntituléCoopération entre autorités compétentes
Rattachement
TITRE V — MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION
  1. Directive (UE) 2021/2167
  2. TITRE V — MESURES DE PROTECTION ET DEVOIR DE COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32021L2167)
Référencearticle 26 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes visées aux articles 8, 13, 14, 15, 18, 20 et 22 coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des fonctions et missions ou à l’usage des pouvoirs qui leur incombent en vertu des dispositions nationales transposant la présente directive. Ces autorités compétentes coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance ou lorsqu’elles infligent des sanctions administratives et des mesures correctrices dans des affaires transfrontalières.

2. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la présente directive.

3. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et missions au titre de la présente directive ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs fonctions et missions prévues par les dispositions nationales transposant la présente directive. L’échange d’informations entre autorités compétentes est couvert par le secret professionnel visé à l’article 76 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil.

4. Les États membres veillent à ce que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ainsi que les vérificateurs et experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel.

5. Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter la coopération prévue au présent article.

6. L’ABE facilite l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et encourage leur coopération.

Nota : Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).