(10) À l’heure actuelle, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits ne peuvent pas profiter des avantages du marché intérieur en raison des obstacles qu’engendrent les régimes nationaux divergents, faute de régime spécifique et cohérent de réglementation et de surveillance. Il n’existe pas actuellement de normes communes de l’Union régissant les activités des gestionnaires de crédits. Aucune norme commune n’a notamment été prévue pour réglementer le recouvrement des dettes. Les règles régissant l’achat de contrats de crédit à des établissements de crédit par des acheteurs de crédits sont très différentes d’un État membre à l’autre. Dans certains États membres, les acheteurs de crédits qui achètent des crédits émis par des établissements de crédit ne sont pas réglementés, tandis que dans d’autres, ils sont soumis à diverses exigences, allant parfois jusqu’à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. Ces différences d’exigences réglementaires constituent un obstacle considérable à l’achat transfrontalier légal de crédits dans l’Union, principalement parce qu’elles augmentent les coûts de mise en conformité à supporter en vue de l’achat de portefeuilles de crédits. En conséquence, les acheteurs de crédits opèrent dans un nombre limité d’États membres, ce qui affaiblit la concurrence au sein du marché intérieur, le nombre d’acheteurs de crédits intéressés restant faible. Cette situation est à l’origine de l’inefficience du marché secondaire des PNP. En outre, les marchés des PNP, d’envergure essentiellement nationale, tendent à représenter de faibles volumes.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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