(11) La participation limitée d’acheteurs de crédits s’est traduite, sur les marchés secondaires, par une faible demande, une concurrence peu intense et des cours acheteurs peu élevés pour les portefeuilles de contrats de crédit, ce qui dissuade les établissements de crédit de vendre leurs contrats de crédit non performants. Le développement de marchés pour les crédits octroyés par des établissements de crédit et vendus à des acheteurs de crédits revêt donc clairement une dimension de l’Union. D’une part, les établissements de crédit devraient avoir la possibilité, à l’échelle de l’Union dans son ensemble, de vendre des contrats de crédit non performants sur des marchés secondaires efficients, concurrentiels et transparents. D’autre part, il est nécessaire, dans le cadre de l’achèvement de l’union bancaire et de l’union des marchés des capitaux, d’empêcher l’accumulation de contrats de crédit non performants au bilan des établissements de crédit, afin que ces derniers puissent continuer à jouer leur rôle de financement de l’économie. Par conséquent, la présente directive couvre les acheteurs de crédits agissant dans l’exercice de leurs activités commerciales ou professionnelles lorsqu’ils rachètent un contrat de crédit, uniquement lorsque ce dernier est un contrat de crédit non performant.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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