(21) En outre, la présente directive ne réduit pas le champ d’application des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs et, dans la mesure où les acheteurs de crédits peuvent être considérés comme des prêteurs en vertu des directives 2008/48/CE et 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil, ils devraient être soumis aux obligations spécifiques prévues, respectivement, à l’article 20 de la directive 2008/48/CE et à l’article 35 de la directive 2014/17/UE. En outre, la présente directive s’entend sans préjudice de la protection des consommateurs que garantit la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, qui interdit les pratiques commerciales déloyales, notamment durant l’exécution d’un contrat en trompant le consommateur quant à ses droits et obligations, en le harcelant ou en exerçant une forme de coercition ou un abus d’influence, que ce soit en termes de temps ou de lieu ou au regard de la nature et de la fréquence des actions, en utilisant un langage ou un comportement menaçant ou insultant, voire en menaçant de prendre des mesures qui ne peuvent pas l’être légalement.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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