Directive (UE) 2021/2167 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
RéférenceConsidérant 23 de la directive (UE) 2021/2167EUR-Lex →

(23) Les établissements de crédit de l’Union exercent des activités de gestion de crédits dans le cadre de leurs activités normales. Ils ont les mêmes obligations à l’égard des contrats de crédit qu’ils ont eux-mêmes émis qu’à l’égard de ceux qu’ils ont achetés à un autre établissement de crédit. Puisqu’ils sont déjà réglementés et surveillés, l’application de la présente directive à leurs activités de gestion ou d’achat de crédits entraînerait une duplication inutile de leurs coûts d’agrément et de mise en conformité, c’est pourquoi ces activités n’ont pas été incluses dans son champ d’application. L’externalisation des activités de gestion de crédits par les établissements de crédit, aussi bien pour des contrats de crédit performants que pour des contrats de crédit non performants, auprès de gestionnaires de crédits ou d’autres tiers ne relève pas non plus du champ d’application de la présente directive, parce que les établissements de crédit doivent déjà respecter les règles applicables en matière d’externalisation. De plus, les créanciers qui ne sont pas des établissements de crédit mais qui sont néanmoins surveillés par une autorité compétente d’un État membre conformément à la directive 2008/48/CE ou à la directive 2014/17/UE, et qui exercent des activités de gestion de crédits pour des crédits accordés à des consommateurs dans le cadre de leurs activités normales, ne sont pas couverts par la présente directive lorsqu’ils exercent des activités de gestion de crédits dans cet État membre. Par ailleurs, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatif, les sociétés de gestion et les sociétés d’investissement (à condition que la société d’investissement n’ait pas désigné de société de gestion) agréés ou enregistrés en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ne devraient pas non plus relever du champ d’application de la présente directive. Enfin, certaines professions exercent des activités accessoires similaires aux activités de gestion de crédits dans le cadre de leur profession, à savoir les notaires publics, les avocats et les huissiers de justice qui exercent leurs activités professionnelles en vertu du droit national et qui mettent en œuvre des mesures contraignantes et, par conséquent, les États membres devraient pouvoir exempter ces professions de l’application de la présente directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021L2167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).