(27) Afin d’éviter d’amoindrir la protection de l’emprunteur et pour favoriser la confiance, les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant que gestionnaire de crédits devraient garantir que le gestionnaire de crédits, les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans celui-ci et les membres de ses organes de direction ou d’administration ont un casier judiciaire vierge de toute infraction pénale liée, entre autres, à des atteintes aux biens, à des faits punissables portant sur des activités financières, au blanchiment de capitaux, à la fraude ou à des atteintes à l’intégrité physique, et ne fassent pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité ni n’aient jamais été déclarés en faillite, sauf s’ils ont été réhabilités conformément au droit national. Le respect de l’exigence selon laquelle les membres de l’organe de direction ou d’administration des gestionnaires de crédits doivent avoir fait preuve de transparence, d’ouverture et de coopération dans leurs relations commerciales passées avec les autorités de surveillance et de réglementation devrait être évalué sur la base des informations à la disposition de l’autorité compétente ou dont elle a connaissance au moment où l’agrément est accordé. Si aucune information n’est disponible ou connue, ou s’il n’y a pas d’interaction passée avec les autorités de surveillance et de réglementation à ce moment-là, l’exigence est réputée satisfaite.
Directive (UE) 2021/2167 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective (UE) 2021/2167
RattachementDirective (UE) 2021/2167
Versionacte d'origine du 24/11/2021 (CELEX 32021L2167)
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